D-2, r. 16 - Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Québec

Texte complet
9.01. 1°  L’employeur accorde au salarié une période sans salaire pour le repas, d’une durée maximale d’une heure. Le salarié est rémunéré pour sa période de repas lorsqu’il ne peut pas quitter les lieux du travail et lorsque celle-ci ne peut être reportée;
1.1°  Lorsque 12 heures de travail consécutives sont requises par l’employeur, le salarié a droit à une période rémunérée de 30 minutes pour le repas;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  l’employeur accorde au salarié une période rémunérée de repos de 15 minutes au-delà d’une période de 3 h 45 de travail et une deuxième période rémunérée de repos de 15 minutes au-delà d’une période de 6 h 45 de travail.
La comptabilisation de la période de travail s’effectue par jour ou par quart de travail selon la méthode la plus avantageuse pour le salarié;
4°  aux fins du présent article, le travailleur est présumé travailler durant un nombre d’heures égal au nombre d’heures pour lequel il est payé.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 9.01; D. 2280-84, a. 5; D. 1808-92, a. 15; D. 99-96, a. 7; D. 1381-99, a. 8; D. 736-2005, a. 12; D. 988-2012, a. 24; D. 158-2020, a. 26.
9.01. 1°  L’employeur accorde au salarié une période sans salaire pour le repas, d’une durée maximale d’une heure. Le salarié est rémunéré pour sa période de repas lorsqu’il ne peut pas quitter les lieux du travail et lorsque celle-ci ne peut être reportée;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  l’employeur accorde au salarié une période rémunérée de repos de 15 minutes au-delà d’une période de 3 h 45 de travail et une deuxième période rémunérée de repos de 15 minutes au-delà d’une période de 6 h 45 de travail.
La comptabilisation de la période de travail s’effectue par jour ou par quart de travail selon la méthode la plus avantageuse pour le salarié;
4°  aux fins du présent article, le travailleur est présumé travailler durant un nombre d’heures égal au nombre d’heures pour lequel il est payé.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 9.01; D. 2280-84, a. 5; D. 1808-92, a. 15; D. 99-96, a. 7; D. 1381-99, a. 8; D. 736-2005, a. 12; D. 988-2012, a. 24.
9.01. 1°  L’employeur accorde au salarié une période sans salaire pour le repas, d’une durée maximale d’une heure. Le salarié est rémunéré pour sa période de repas lorsqu’il ne peut pas quitter les lieux du travail et lorsque celle-ci ne peut être reportée.
2°  (paragraphe abrogé).
3°  L’employeur accorde au salarié une période rémunérée de repos de 15 minutes au-delà d’une période de 3 heures 45 minutes consécutives de travail et une deuxième période rémunérée au-delà d’une période de 6 heures 45 minutes consécutives.
4°  Aux fins du présent article, le travailleur est présumé travailler durant un nombre d’heures égal au nombre d’heures pour lequel il est payé.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 40, a. 9.01; D. 2280-84, a. 5; D. 1808-92, a. 15; D. 99-96, a. 7; D. 1381-99, a. 8; D. 736-2005, a. 12.